CHAPITRE I : le Contrat

Article 1 Objet du contrat

Le contrat (MIXTE EDUCATION) a pour objet :

  1. à une échéance définie, de permettre la constitution d'un capital à destination de l'enfant bénéficiaire ;
  2. Avant l'échéance définie, de prémunir le bénéficiaire des conséquences financières du décès ou de l'invalidité Absolue et définitive de l'assuré par le versement d'une rente.

Article 2 Prise d'effet du contrat

Pour la garantie EPARGNE, l'adhésion prend effet à la date d'effet mentionnée sur la proposition d'assurance sous réserve du paiement de la première cotisation.

Pour la garantie PREVOYANCE, l'adhérent paie la première prime correspondante et remplit le questionnaire médical numéro 3. Cette garantie prendra effet sous réserve de l'acceptation par l'Assureur dans un délai de 30 jours à compter de la date d'effet mentionnée sur la proposition d'assurance. Elle est incontestable dès qu'elle a pris effet, sauf application des dispositions prévues à cet égard par la législation.

Article 3 Garanties

Les garanties sont celles citées à l'article 2 des dispositions spéciales.

Article 4 Cessation des garanties.

L'assurance se poursuit pour chaque Adhérent pendant toute la durée du contrat et cesse :

  • à la date prévue aux conditions particulières et en tout état de cause au dernier jour du dernier trimestre civil du 60e anniversaire de l'Adhérent pour la garantie invalidité et du 65e anniversaire de l'Adhérent pour la garantie Décès.
  • à la date de résiliation du contrat.

Article 5 Montant des cotisations

Pour la garantie Epargne :

l'Adhérent choisit librement le montant de sa cotisation selon les conditions fixées aux dispositions spéciales concernant la garantie Epargne.

Pour la garantie prévoyance : La prime est tarifiée en fonction des informations figurant au contrat tel que mentionnées dans les conditions spéciales concernant la garantie Prévoyance.

CHAPITRE II : LES OBLIGATIONS DES PARTIES

Article 6 Obligation de l'assureur

Lors de la réalisation du risque garanti, l'Assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée dans le contrat et ne peut être tenu au-delà.

Article 7 Erreur sur l'âge de l'assure

L'erreur sur l'âge de l'Assuré à la souscription, n'entraîne la nullité que lorsque son âge véritable est en dehors des limites fixées par le contrat (article 80 du code CIMA).

CHAPITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 8 Absence de désignation des bénéficiaires

Conformément à l'article 70 du code CIMA, lorsque l'assurance en cas de décès a été conclue sans désignation du bénéficiaire, le capital fait parti du patrimoine ou de la succession du contractant.

La désignation du bénéficiaire peut être modifiée  à tout moment par un avis écrit de l'Adhérent adressé à l'Assureur. La modification prend effet dès que l'Assureur en a connaissance.

Le cas d'un bénéficiaire désigné, décédé à la date de décès de l'Assuré est assimilé à un cas de non désignation de bénéficiaire.
Le contrat d'assurance cesse d'avoir effet à l'égard du bénéficiaire qui a été condamné pour avoir volontairement donné la mort à l'Assuré (Article 78 du Code CIMA)

Article 9 Remboursement de la provision mathématique

Dans le cas de réticence ou fausses déclaration mentionnée à l'article 18 du Code CIMA, dans le cas ou l'assuré s'est donné volontairement et consciemment la mort au cours du délai mentionné dans les exclusions, l'assureur verse au contractant ou, en cas de décès de l'assuré, au bénéficiaire, une somme égale à la provision mathématique du contrat (Art 67 du Code CIMA)

Article 10 Arbitrage

Le présent contrat étant fait de bonne foi, en cas de difficulté quelconque, le souscripteur et l'Assureur déclarent s'en rapporter à la sentence rendue par deux arbitres choisis par chacun d'eux. En cas de désaccord, ces deux arbitres s'en adjoindront un troisième pour départager. A défaut d'entente sur cette désignation, le choix sera fait sur simple requête de la partie la plus diligente, par le Président de la juridiction compétente.

L'avis pris à la majorité de cette commission arbitrale sera obligatoire pour les parties. Chacune d'elle supportera les honoraires de son arbitre et par moitié ceux du tiers arbitre, ainsi que les frais d'arbitrage.

Article 11 : Insaisissabilité

Les garanties du présent contrat étant souscrites par le souscripteur, les droits en découlant sont insaisissables en tant qu'ils tirent leur cause des versements du souscripteur.

Article 12 Délai de renonciation

Toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou une police d'assurance sur la vie ou un contrat de capitalisation à la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou tout autre moyen faisant foi de la réception de la renonciation pendant le délai de trente jours (30) à compter du 1er versement.

La renonciation entraîne la restitution de la prime versée, déduction faite du coût de police, dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la dite renonciation (Art 65 nouveau du Code).

Le souscripteur doit adresser à l'Assureur la lettre suivant le modèle ci-après :

" Je vous informe de ma décision de renoncer au contrat MIXTE EDUCATION signé le ......../......../........ Sous le numéro .......... Veuillez agréer mes salutations distinguées ".

Article 13 Prescription

Toute action dérivant du présent contrat d'assurance est prescrite par deux (02) ans à compter de l'évènement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court:

  1. en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour ou l'assureur en a eu connaissance ;
  2. en cas de sinistre, que du jour ou les intéressés en ont connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.

Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour ou ce tiers a exercé une action en justice conte l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

la prescription est portée à dix (10) ans dans les contrats d'assurance sur la vie et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droits de l'assuré décédé. (Article 28 du Code CIMA).

Article 14 Information de l'assure

Chaque année, l'Assureur envoie au souscripteur un avis de situation du contrat qui reprend les informations mentionnées à l'Article 75 du Code CIMA.